TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310582_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Raccah, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'ancien article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du même code en ce qu'il a droit au maintien sur le territoire à défaut de preuve de la notification du rejet définitif de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de mention des modalités et de l'auteur de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 5 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Raccah, représentant M. A, qui maintient ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1993 à Lagos (Nigéria), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. M. A soutient qu'il avait encore le droit de se maintenir sur le territoire français à défaut de preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée dans l'arrêté litigieux. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, qui ne mentionne nullement la demande d'asile du requérant dans ses observations en défense et ne produit pas l'extrait de la base de données " telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnait son droit au maintien en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le même jour, fixé le pays de destination, refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, compte tenu de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 8. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raccah de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation administrative. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Raccah, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Raccah une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée directement à M. A par l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2310582_20231117
Données disponibles
- Texte intégral