TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310583_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 17 mai 2024 sous le n° 2310583, Mme C E épouse A D, représentée par Me Roques, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 5 février 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante non à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette même décision procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée des pièces produites justifiant tant de la nécessité d'un séjour de longue durée en France que des ressources dont elle dispose, en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 17 mai 2024 sous le n° 2310586, M. B A D, représenté par Me Roques, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 5 février 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant non à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette même décision procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée des pièces produites justifiant tant de la nécessité d'un séjour de longue durée en France que des ressources dont il dispose, en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, avocat de Mme et M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse A D et M. B A D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par des décisions 5 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 21 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2310583 et 2310586 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 21 juin 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné le recours dirigé contre les décisions consulaires de refus de délivrance de visas à Mme et M. A D, celle-ci s'est réunie en présence de son président et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les requérants ne justifient pas de la nécessité d'un séjour en France, d'autre part, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour un séjour de longue durée en France et, enfin, ils n'établissent pas que leurs enfant et petits-enfants soient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Algérie. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme et M. A D doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant non à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France.
9. En se bornant à soutenir qu'ils souhaitent séjourner sur le territoire français afin de rendre visite à leurs filles installées en France, dont une est de nationalité française, les requérants ne justifient pas de la nécessité d'un séjour en France d'une durée de plus de trois mois, alors au demeurant qu'ainsi que le relève le ministre, Mme et M. A D ont pu bénéficier préalablement de de visas d'entrée et de court séjour en France, afin de rendre visite à leur famille, entre 2015 et 2020. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si Mme et M. A D font valoir que, du fait de la pandémie de Covid, il ne leur a pas été possible de rencontrer leur petit-fils résidant en France, ils n'établissent pas que leurs filles seraient, depuis lors, dans l'incapacité de leur rendre visite en Algérie, ni qu'ils ne peuvent leur rendre visite en France dans le cadre d'un court séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine, où ils ont toujours vécu et où réside leur fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310583 et n° 2310586 de Mme et M. A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A D, M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2; 2310586Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310583_20240716
TA9326 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310583_20240716
Données disponibles
- Texte intégral