TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310590_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document de séjour depuis le mois d'avril 2023 l'empêche de justifier de sa situation régulière auprès de l'assurance maladie et, par suite, de son droit à poursuivre ses soins en France ; que ses droits peuvent être suspendus à tout moment alors qu'il est atteint d'une insuffisance rénale chronique de stade terminal, ce qui nécessite des séances de dialyse trois fois par semaine et à terme une transplantation rénale ; qu'il ne dispose pas des ressources permettant de financer seul le traitement nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Périnaud, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 juillet 1995, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2021. Le 29 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il a été convoqué le 17 mai 2022 pour effectuer des examens médicaux par les services de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Un récépissé valable du 28 octobre 2022 au 27 avril 2023 lui a été remis. Le 19 janvier 2023, les services préfectoraux l'ont informé de la réception de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Compte tenu de l'absence de décision expresse et du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande, il a sollicité, le 7 juillet 2023, la communication des motifs du refus implicite ainsi né, à laquelle il n'a pas été répondu. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A est porteur d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant des séances d'hémodialyse trois fois par semaine et inscrit sur la liste de transplantation rénale compte tenu du projet thérapeutique adopté. En outre, il ressort du certificat médical établi par le praticien hospitalier du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Lille que le projet thérapeutique est subordonné à l'octroi d'un titre de séjour. De plus, il ressort du courrier du 20 septembre 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qu'afin d'assurer la continuité de ses droits à l'assurance maladie, il est dans l'obligation d'adresser avant le 20 octobre 2023 un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors qu'il peut être privé à tout moment de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie et compte tenu de la gravité de son état de santé, le requérant justifie de ce que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. En l'espèce, et alors que le requérant a demandé, par courriel du 7 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour du 29 novembre 2021, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. En l'espèce, et notamment au regard de l'avis du 6 septembre 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Sur les frais du litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Périnaud, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Article 3 : L'Etat versera à Me Périnaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2310590_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel