TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310598_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le titre de séjour dont il disposait est arrivé à expiration, qu'en raison de décisions et d'informations contradictoires de la préfecture de l'Essonne et de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) il se trouve dans une situation de blocage administratif alors qu'il a obtenu une autorisation de travail le 7 août 2023 dont la demande avait été déposée par son employeur qui le presse aujourd'hui de régulariser sa situation administrative ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1995, déclare résider en France de façon continue depuis le mois de septembre 2021. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne et de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), respectivement, l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un tel titre. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. A a déposé le 2 mai 2023 une demande de titre de séjour " passeport-talent " auprès de l'ANEF qui l'a clôturée le 27 juin 2023 et lui a indiqué qu'il devait solliciter la délivrance d'un titre " recherche d'emploi " et se rapprocher à cette fin des services de la préfecture de l'Essonne par l'intermédiaire du téléservice " Démarches-simplifiées ". Suite à une demande de rendez-vous sur ce site, M. A a été reçu le 25 septembre 2023 par les services du préfet mais l'enregistrement de sa demande n'a pu aboutir. Il a alors bénéficié d'un nouveau rendez-vous, le 16 novembre 2023, au cours duquel l'enregistrement de sa demande a été de nouveau refusé au motif cette fois qu'elle doit être déposée sur l'ANEF. Postérieurement à ce refus, l'ANEF a clôturé le 27 novembre 2023 la demande que M. A avait parallèlement introduite le 14 octobre 2023, au motif qu'une procédure est en cours auprès des services préfectoraux de l'Essonne. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A se trouve dans une situation de blocage dès lors que ni les services de l'ANEF ni ceux de la préfecture de l'Essonne n'acceptent d'enregistrer sa demande et se renvoient la compétence pour en traiter. Toutefois, si M. A démontre ainsi l'urgence de sa situation, le prononcé d'une mesure d'injonction se heurte à l'exécution des décisions prises par l'ANEF et le préfet de l'Essonne à laquelle elle ne saurait faire obstacle en vertu des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité. Il s'ensuit, même si cette situation est regrettable, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. 8. Toutefois, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge d'une requête aux fins de suspension et, ou d'annulation de ces décisions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 janvier 2024. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2310598_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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