TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310598_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des 2° et 6° de l'article R. 5221-20 du code de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 29 avril 1986, est entré en France le 23 mars 2015, en compagnie de son épouse et de leur premier enfant. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 24 octobre 2016, d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 29 avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le 17 janvier 2023, M. A a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. A ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. A, entré en France le 23 mars 2015, s'y est maintenu en dépit des mesures d'éloignement édictées à son encontre les 24 octobre 2016 et 29 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Son épouse, de même nationalité que lui, est en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs, nés en 2009 et 2016, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Rien ne fait, ainsi, obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les enfants mineurs de M. A ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Loire n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, pas plus que de celles des 2° et 6° de l'article L. 5221-20 du code du travail. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Si M. A, qui séjourne en France depuis plus de huit ans, travaille depuis le 15 mars 2022 comme employé polyvalent de cuisine en contrat à durée indéterminée, emploi dans lequel il donne satisfaction à son employeur, qui fait état de difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration depuis la crise sanitaire, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en ne lui délivrant pas un tel titre de séjour. En ce qui concerne les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, à l'appui de celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux mois : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6926 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310598_20240326
CAA7516 mai 2024
DCA_23PA04371_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
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Référence
DTA_2310598_20240326
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