TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310601_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut de réexaminer sa demande sous 15 jours et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les observations de Me Saidi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 15 avril 2004 est entré en France le 14 septembre 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 7 juin 2023, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. D'une part, dans la décision attaquée, le préfet de l'Essonne indique dans son arrêté avoir examiné la situation de M. E D, alors que la décision concerne la situation de M. A. D'autre part, pour refuser de délivrer à ce dernier un certificat de résidence algérien, le préfet de l'Essonne a examiné sa situation en tant qu'étudiant, dans le cadre des dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas poursuivre des études sur le territoire français pour l'année 2023-2024 alors que M. A justifie par la production de son récépissé faisant mention d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, avoir sollicité l'examen de sa situation au titre de vie privée et familiale et et non en qualité d'étudiant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation et à en demander, pour ce motif l'annulation. Par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, M. A est également fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2310601_20240328
Données disponibles
- Texte intégral