TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310602_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui créditer les quatre points consécutifs au stage des 25 et 26 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son activité professionnelle dans le domaine de la restauration (crêpier) le place dans un besoin impérieux de validité de son permis de conduire : il finit régulièrement son service après le dernier bus, que sa mère a été victime d'un grave accident de voiture et qu'il souhaite lui rendre visite à l'hôpital, qu'il n'a jamais commis d'infraction délictuelle mais uniquement des infractions contraventionnelles ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du ministre de l'intérieur ; la décision méconnaît les dispositions de l'article R.223-8 du code de la route en ce qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 juillet 2022 qui n'a pas été enregistré par le ministre et que les quatre points ne lui ont pas été ajoutés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant titulaire d'un permis de conduire probatoire, obtenu le 27 avril 2022, a commis les 1er juin et 28 juin 2022, soit pendant la première année de sa période probatoire deux infractions entrainant des retraits de deux et un point ; qu'il disposait, lorsqu'il a participé au stage des 25 et 26 juillet 2022, d'un solde de trois points et ne pouvait bénéficier d'un ajout supérieur à un point ; que l'infraction commise le 20 juillet 2022 n'est devenue définitive que le 13 octobre 2022, soit postérieurement au stage et ne pouvait pas être prise en compte avant cette date, qu'il a procédé à la rectification du le solde de points redevenu provisoirement positif ; que les mentions de la décision attaquée ont été supprimées, et qu'ainsi il y a lieu de constater le retrait implicite de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2309811, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur son permis de conduire, M. A a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ", du 25 avril 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le relevé d'information intégral de M. A en supprimant les mentions relatives à l'infraction commise le 20 juillet 2022 ainsi que la mention de la décision référencée " 48SI ". Dans ces conditions, le permis de conduire du requérant étant doté d'un solde positif, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2023. La juge des référés, M.-A. RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310602_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
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