TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310602_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai et le 10 juillet 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Bernard, avocate de Mme B et celles de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 7 mars 1979, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ". Aux termes de l'article R. 431-152 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () et , enfin, aux termes de l'article R. 431-15 du même code, " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. "
3. D'une part, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifiait pas des motifs de rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B était au moment de la décision attaquée involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées en raison de l'absence, lors de sa demande de renouvellement, de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 et de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en outre et au surplus qu'elle disposait d'un contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de la société AXE2 VIE ainsi qu'il ressort des pièces du dossier,. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'elle était involontairement privée d'emploi et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, Mme B a transmis au préfet de police, par un courrier du 14 mars 2023 reçu le 16 mars suivant, le courrier de licenciement de l'entreprise AXE2 VIE, auprès de laquelle elle disposait d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, qui indiquait qu'" en l'absence de document vous autorisant à travailler, nous sommes contraints de prononcer à votre égard une mesure de rupture de votre contrat de travail pour cause objective en raison de l'absence de titre de séjour vous autorisant à travailler sur notre territoire ". Il en ressort également que le préfet de police disposait de l'attestation de cet employeur destinée à Pôle Emploi, indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail était l'absence d'autorisation de travail. Enfin, Mme B a également informé les services de la préfecture de sa nouvelle activité professionnelle, à partir du 16 novembre 2022 auprès de l'association Secours Emploi, ainsi que de la fin de cette activité en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé par des courriels des 17 janvier et 1er février 2023. Il suit de là que Mme B, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de défauts répétés d'examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination dont ce refus a été assorti.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 825 euros à Me Bernard, avocate de Mme B, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 675 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 825 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 675 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310602_20240315
Données disponibles
- Texte intégral