TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310603_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active pour les mois d'août et septembre 2023. Il soutient que : - la radiation de ses droits l'a mis dans de grandes difficultés financières ; - il avait droit au versement du revenu de solidarité active en août et septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que M. A n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active pour les mois d'août et septembre 2023. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision mettant fin aux droits à revenu de solidarité active ou de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil départemental d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas exercé de recours administratif auprès du département des Bouches-du-Rhône avant d'introduire un recours contentieux. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active pour les mois d'août et septembre 2023 sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2310603
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2310603_20250423
Données disponibles
- Texte intégral