TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310604_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 6 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Berthilier, avocat, demande au tribunal, : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet méconnaît son droit au maintien sur le territoire français garanti par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - et les observations de Me Berthilier, avocat pour Mme B ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1995, entrée en France le 1er mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 mars 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. A termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". A termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes du 3 de l'article 20 du règlement précité : A fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge () ". A termes de l'article 2 du même règlement : " A fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille " () / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère () ". 4. A termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'asile en son nom le 12 avril 2021, ainsi qu'une demande d'asile au nom de son enfant mineur, M. D, de nationalités malienne et ivoirienne, né le 14 août 2020, que cette demande, enregistrée le 6 avril 2021, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 mars 2022, que Mme B a formé un recours contre cette décision devant la CNDA enregistré le 7 juin 2022 et que la CNDA ne s'était pas encore prononcée sur la demande d'asile de D à la date de l'arrêté attaqué dès lors que l'audience prévue devant la Cour le 18 avril 2023 a été renvoyée à une séance ultérieure. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNDA se soit prononcée sur la demande de D à l'occasion du rejet, en date du 13 février 2023, du recours de Mme B tendant à l'annulation du refus de lui octroyer le statut de réfugié. 6. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que l'exécution de cette mesure obligerait son enfant, mineur de moins de trois ans, à demeurer sur le territoire français sans sa mère ou à quitter le territoire français avec elle sans que sa demande d'asile ait pu être examinée, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 et, par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ volontaire et le pays d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310604_20230616
Données disponibles
- Texte intégral