TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310605_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le requérant a un passeport en cours de validité et qu'étant mineur à son arrivée, il doit être considéré comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tenant au risque de fuite et à la menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 6 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué, et que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvaient être substituées aux dispositions du 1° de cet article ; - les observations de Me Petit, substituant Me Berdugo, représentant M. A qui maintient ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1995 à Zarzis (Tunisie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 14 février 2020, qui possède toujours la nationalité française. Il justifie également, par les pièces qu'il produit, de la réalité d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de l'intéressé que ce dernier s'était prévalu de la circonstance qu'il soit conjoint d'une ressortissante française lors de son audition. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2023 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2310605_20231117
Données disponibles
- Texte intégral