TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2310605_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7, R. 521-8 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant guinéen a sollicité le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Par une décision du 24 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants (…) 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de l’attestation de demande d’asile de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 542-2 du même code à la date de la décision en litige, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait pris à son encontre une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III des dispositions de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises aux articles L. 531-24 et L. 531-27 du même code à la date de la décision en litige. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de M. B... a été enregistrée en procédure normale le 22 août 2019 et non en procédure accélérée. Par suite, en faisant application des articles L. 531-24 et L. 531-27 applicables aux seuls cas dans lesquels l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ali, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Amir Ali, avocat de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2310605_20251210
Données disponibles
- Texte intégral