TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310610_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Suchy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 mars 1953, entrée en France le 16 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et ne se prévaut au demeurant d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit, dès lors, être rejetée. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de Mme B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 avril 2023 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B soutient qu'elle souffre d'une cardiopathologie chronique et qu'elle ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi nécessité par sa pathologie. Si l'intéressée produit, au soutien de ses allégations, un article de presse sur un centre hospitalier algérien, un compte-rendu de consultation de chirurgie vasculaire et un compte-rendu d'angioscanner faisant état de pathologies artérielles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions et alors que Mme B a déjà fait l'objet de deux précédents avis identiques du collège des médecins de l'OFII en 2018 et 2021 et de deux refus de délivrance de certificat de résidence algérien assortis de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, les éléments produits par la requérante ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise par le préfet, s'agissant de la disponibilité effective du traitement médical dont elle doit bénéficier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2310610_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel