TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310612_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D C et M. A B, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2019. Madame D C, son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 15 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des intéressés par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés en 2021 en Afghanistan alors qu'ils vivaient dans des pays différents. Toutefois, en se bornant à produire deux photographies non datées les montrant ensemble et des extraits de conversation sur une application de messagerie instantanée, en majorité non traduits, remontant à décembre 2021, les intéressés ne justifient pas de l'intensité et de la continuité des liens affectifs les unissant. Par ailleurs, si ces derniers soutiennent que M. B a été mal orienté dans ses démarches, dès lors que celui-ci aurait pu se voir accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d'entrée en France sans avoir d'effet sur le lieu dans lequel réside la demandeuse. 6. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310612_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel