TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310614_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Sedjro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer l'autorisation d'entrée en France de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur un texte qui était abrogé lors de son édiction ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient que son logement n'est pas conforme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant togolais né en 1974, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juillet 2027. Il a déposé le 13 février 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 411-5 du même code citées par l'arrêté attaqué : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article R. 434-5 du même code, qui a repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article R. 411-5 du même code citées par l'arrêté attaqué, prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". L'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, classe la commune de Poissy en zone A. 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que son logement, d'une superficie de 48 m2, n'était pas conforme à la surface minimale requise par les dispositions précitées et qu'il ne disposait que de deux chambres pour une famille de deux adultes et de trois enfants de sexes différents. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est locataire, depuis le 1er octobre 2020, d'un logement de 47,47 m2 situé à Poissy. Il est par ailleurs constant que le requérant est père de trois enfants issus d'un premier mariage, nés en 2004, 2005 et 2012, qui, aux termes du jugement de divorce, résident avec leur mère, et pour lesquels il bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement. Toutefois, deux de ses enfants étant désormais majeurs, ce droit de visite n'a plus vocation à s'appliquer qu'à l'égard de son fils mineur. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses trois enfants résident désormais avec leur mère aux Etats-Unis, de sorte que le logement occupé par M. A n'a vocation à héberger que le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse. En tout état de cause, ce logement lui permet d'accueillir son fils mineur dans des conditions conformes aux exigences de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif que son logement n'était pas conforme pour une famille de cinq personnes, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit fait droit au regroupement familial demandé par le requérant au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial en faveur de l'épouse de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2310614_20250121
Données disponibles
- Texte intégral