TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310615_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police malgré des démarches, dès lors que cela a pour conséquence qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que le préfet méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics, qu'il réside de manière continue en France depuis dix ans, qu'il a des membres de sa famille présents en France et qu'il est intégré à la société française par le travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, d'une part, ses demandes de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour sont demeurées infructueuses et, d'autre part, l'intervention du juge des référés permet de pallier aux dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée mise en place par la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, M. B, ressortissant égyptien né le 26 janvier 1991, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 mai 2013 au 5 juin 2013. Si M. B se prévaut de ce qu'il est présent depuis dix ans sur le territoire français, que deux de ses oncles y résident, et qu'il occupe un emploi depuis le mois de novembre 2021 et que le préfet méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de dix ans en n'entreprenant finalement des démarches pour régulariser sa situation qu'à partir du 26 octobre 2022. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens et pour application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. La juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2310615_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA