TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310615_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Nunes, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1600 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet ou, à défaut de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dénuée de base légale en l'absence de décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est disproportionnée ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du CESEDA ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Brumeaux,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant srilankais né le 26 juillet 1993, est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2023-06-30 du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit infondé.
5. Il ressort des énonciations des décisions attaquées, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. D que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché les décisions attachées d'un vice de procédure en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation ou ne procédant pas à l'examen des circonstances propres au cas d'espèce doit par suite être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D entré en France selon ses dires en 2019, a vu situation personnelle examinée lors de l'audition mentionnée au point 4, comme il ressort du procès-verbal d'audition du même jour.
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (.) ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de son visa court séjour sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant de tels motifs. Compte tenu des motifs il n'a pas pris une décision privée de base légale en l'absence de décision de refus de titre et il n'avait pas à adopter de ce fait une motivation spécifique.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. D, célibataire et sans enfants, âgé de 28 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales au Sri Lanka où réside sa famille. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
(.) [ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ]; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (..) ".
12. M. D ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ne pas être titulaire d'un titre de séjour. Il a été interpellé par les services de police. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de d'estimer que le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il ne peut utilement faire valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes en raison de son travail et de son hébergement, au demeurant non établis, dans la mesure où le préfet ne s'est pas fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° [et 5°] de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. M. D soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale dans la mesure où elle serait disproportionnée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité. Toutefois la présence de sa famille en France et l'exercice d'une activité professionnelle ne constituent pas des circonstances humanitaires, dans les circonstances de l'espèce, de nature à regarder la décision en cause comme excessive, nonobstant les circonstances qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination
15. En quatrième lieu, si M. D fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Les seules allégations relatives aux menaces dont il ferait l'objet ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
17. En informant M. D qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310615_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel