TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeCitée 1×
TA69 · JU Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310620_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2310620, Mme A D épouse B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a ordonné la récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2021 et 2022 d'un montant total de 792,74 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence et d'un vice de forme en l'absence d'indication des nom, prénom, qualité et signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ; - l'indu n'est pas justifié ; - séparée depuis le 29 octobre 2021, elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution de la prestation. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme D épouse B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024. II) Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2406367, Mme A D épouse B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes dues et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 4°) de la rétablir dans ses droits et d'enjoindre à la caisse de lui verser les sommes dues à ce titre depuis la cessation du versement des prestations ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Ain une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active est entachée d'incompétence en l'absence de production d'une délégation régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'absence d'avis rendu par la commission de recours amiable l'a privée d'une garantie ; - l'administration doit justifier des modalités de liquidation de l'indu ainsi que les faits de nature à le fonder ; - elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause ; - l'administration ne démontre pas que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L. 114-10, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la décision explicite prise en cours d'instance s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée ; - les moyens ne sont pas fondés. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2024. III) Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2406368, Mme A D épouse B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 4°) de la rétablir dans ses droits et d'enjoindre à la caisse de lui verser les sommes dues à ce titre depuis la cessation du versement de cette prestation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence d'avis rendu par la commission de recours amiable l'a privée d'une garantie ; - l'administration doit prouver le versement effectif des sommes, justifier des modalités de liquidation de l'indu ainsi que les faits de nature à le fonder ; - la preuve de l'agrémentation et de l'assermentation de l'agent n'est pas rapportée, tout comme l'usage régulier du droit de communication ; - elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la décision explicite prise en cours d'instance s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2024. IV) Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2408235, Mme A D épouse B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours gracieux contre les décisions ordonnant la récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2021 et 2022 d'un montant total de 792,74 euros d'une part, et d'aide financière exceptionnelle 2022 d'un montant de 300 euros d'autre part ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse doit apporter la preuve de l'intérim du signataire ; - la preuve du versement effectif des sommes n'est pas rapportée ; - la preuve de l'agrément et de l'assermentation de l'agent non plus ; - il n'est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions de l'article L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale ; - la caisse ne saurait se fonder sur des " décisions définitive de fin de droit ". Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, et du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bapcérès pour la requérante, le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'étant pas représentés. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme D épouse B ayant conduit l'agent contrôleur à estimer qu'elle n'avait pas déclaré sa vie maritale avec M. B et qu'elle avait omis de déclarer diverses ressources, le président du conseil départemental de l'Ain l'a radiée de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 puis la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a indiqué, par un courrier du 13 novembre 2023, qu'elle était redevable d'indus de diverses allocations et prestations (allocation de soutien familial, complément familial, aide personnalisée au logement, prime d'activité, revenu de solidarité active et aide exceptionnelle de solidarité) pour un montant total de 10 425,58 euros à compter de cette radiation. Par décision du 15 novembre 2023, la même caisse d'allocations familiales a ordonné la récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2021 et 2022 d'un montant total de 792,74 euros. 2. Par décision du 14 mai 2024, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B en ce qui concerne le revenu de solidarité active. Ceux concernant la prime d'activité et l'aide personnelle au logement ont été implicitement rejetés avant qu'interviennent en cours d'instance des décisions explicites prises les 24 juin 2024 et 9 juillet 2024 par la commission de recours amiable pour ce qui concerne la première, et la directrice de l'organisme pour ce qui concerne la seconde, après avis rendu par cette instance. Le même jour, le recours gracieux de Mme B formé contre les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année et à l'aide financière exceptionnelle ont également été rejetés. 3. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme B mais qui sont relatives à des indus qui résultent d'un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'indu : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, responsable du " service allocation et lutte contre la fraude RSA ", qui disposait d'une délégation en ce sens consentie par arrêté du président du conseil départemental de l'Ain du 1er décembre 2023 dont il est présumé qu'il a été publié dans les conditions prévues par son article 12. 5. En deuxième lieu, si la décision initiale du 13 novembre 2023 et celle du 14 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire indiquent globalement qu'il est mis à la charge de Mme B une somme de 10 425,58 euros au titre de divers indus sans indiquer pour chaque prestation en cause le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle porte la récupération, cette dernière décision, qui comporte précisément les motifs justifiant l'indu de revenu de solidarité active, fait, pour le reste, nécessairement référence au courrier du 1er février 2024 précédemment adressé qui comportait une ventilation précise du montant et de la période des indus, dont celui de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des " modalités de liquidation " de l'indu est inopérant. 7. En quatrième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 21 décembre 2023 entre le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain, l'examen des recours préalables obligatoires portant sur des indus de revenu de solidarité active n'est pas délégué à la caisse d'allocations familiales et cet examen est ainsi dispensé d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de cette commission. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle bénéficie d'un agrément accordé le 26 octobre 2009 et qu'il a prêté serment le 17 septembre 2009 devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas " démontré " que le contrôle a été diligenté " conformément aux dispositions des articles L. 114-10, L. 1114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 520,48 euros constitué pour la période du 1er octobre 2021 au 30 octobre 2023 est lié à la prise en compte de la vie commune entretenue par Mme B avec son époux, M. B, qui implique de tenir compte de l'ensemble des ressources de celui-ci, qu'il a en partie refusé de communiquer, pour déterminer les droits de l'intéressée au revenu de solidarité active. Il est également lié à la réintégration de diverses ressources de Mme B dont la pension alimentaire qu'elle a reçue. Selon les constations de l'agent en charge du contrôle consignées dans le rapport d'enquête qui font foi jusqu'à preuve du contraire, M. et Mme B ont déclaré, depuis leur mariage le 23 octobre 2021, être domiciliés à la même adresse auprès de la lyonnaise de banque, de l'URSSAF et de Pôle emploi. Les locataires de M. B ont indiqué que celui-ci ne résidait pas dans l'immeuble situé à une adresse différente où une boite aux lettres à son nom y est installée. Les époux, qui ont des enfants communs, alimentent en outre un compte en commun pour le remboursement d'un immeuble situé à une autre adresse, ont ouvert un compte joint pour leurs dépenses communes et entretiennent des liens financiers. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'allégation selon laquelle le couple se serait séparé le 29 octobre 2021, l'autorité administrative pouvait légalement estimer que M. et Mme B formaient un foyer nécessitant de tenir compte de l'ensemble de leurs ressources. Par suite, Mme B, qui se borne à soutenir qu'il incomberait à l'administration de prouver les faits de nature à fonder les indus en cause, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active. En ce qui concerne la fin des droits : 12. En se bornant à affirmer qu'elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution des prestations en cause telles qu'elles sont fixées par le code de l'action sociale et des familles, sans apporter aucune précision ni produire aucun autre document que les décisions attaquées, Mme B n'assortie pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la prime d'activité : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ". Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juin 2024 intervenue en cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré d'un vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie n'est pas fondé. 14. En second lieu, les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 6, 8, 9 et 11, eu égard, pour celui contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 043,46 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, à la notion de foyer définie par les articles L. 842-3, L. 842-7 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale. Sur l'aide personnelle au logement : 15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d'aides personnelles au logement], après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 juillet 2024 intervenue en cours d'instance, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B après avis rendu par la commission de recours amiable le 24 juin 2024 en s'appropriant les motifs de celui-ci. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré de l'incompétence et d'un vice de procédure ayant privé le requérant d'une garantie ne sont pas fondés. 16. En deuxième lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement que l'aide personnelle au logement lui a été effectivement versée pour un montant de 3 801,14 euros entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2022. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de l'absence d'indication des modalités de liquidation et critiquant l'assermentation ou l'agrément de l'agent en charge du contrôle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 6 et 8. 18. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que Mme B a été privée, en l'espèce et du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements obtenus par l'agent en charge du contrôle qu'il a consignés dans son rapport, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale compte tenu de la teneur de ces renseignements, rappelés au point 11, qui étaient nécessairement connus de l'allocataire. 19. En dernier lieu, les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 11 et 12, eu égard, pour celui contestant le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 801,14 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022, à la notion de foyer définie par les articles L. 822-5, L. 823-1 et R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation. Sur les aides exceptionnelles de fin d'année : 20. En premier lieu, Mme D épouse B ne peut utilement contester les vices propres qui affecteraient la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 novembre 2023. 21. En deuxième lieu, la décision du 15 novembre 2023 comporte la signature et l'indication du nom et du prénom de l'agent ayant signé par délégation, soit Mme F E. Ces indications sont suffisantes pour identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision attaquée quand bien même sa qualité ou le service auquel elle appartient ne sont pas mentionnés. En outre, celle-ci dispose d'une délégation consentie pour signer tous courriers relatifs à la détermination des droits potentiels des allocataires par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain prise le 2 avril 2012. Par suite, les moyens tirés d'un vice de forme et de l'incompétence du signataire de cette décision ne sont pas fondés. 22. En troisième lieu, la décision du 15 novembre 2023 mentionne le montant des indus de primes exceptionnelles de fin d'année ainsi que les années en cause et fait référence à la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le " conseil départemental " a radié ses droits au revenu de solidarité active après avoir rappelé que ces primes sont en principe versées aux bénéficiaires de cette allocation en application des décrets qui sont également cités. Elle comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, quand bien même il n'est pas mentionné la raison pour laquelle ses droits au revenu de solidarité active ont été remis en cause puisque la requérante a été précédemment rendue destinataire de divers document les exposants. 23. En quatrième lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement que les primes en litige lui ont été effectivement versées. 24. En dernier lieu, la requérante se borne à affirmer que la caisse n'a établi aucun grief de nature à fonder les indus et qu'elle a rempli l'ensemble des conditions d'attribution de la prestation en cause, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation, ni répliquer aux mémoires en défense qui lui a été communiqué. Dans ces conditions, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, Mme D épouse B ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active durant la période en cause compte tenu des ressources de son foyer pour les motifs précédemment exposés au point 11. Par suite, elle n'avait pas droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en application des articles 3 des décrets n° 2021-1657 et 2022-1568. Sur l'aide financière exceptionnelle : 25. En premier lieu, s'il appartient au juge administratif d'interpréter les conclusions de Mme D épouse B, qui sont formellement dirigées contre la décision du 9 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, comme étant aussi dirigées contre la décision initiale du 13 novembre 2023 ordonnant la récupération d'un indu d'aide financière exceptionnelle d'un montant de 300 euros au titre de l'année 2022, la requérante ne peut utilement contester les vices propres de la décision du 9 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision signée par la directrice par intérim est inopérant. 26. En deuxième lieu, les moyens critiquant l'assermentation et l'agrément de l'agent ainsi que l'exercice du droit de communication doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 6, 8 et 18. 27. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 11 et 19 que la requérante ne pouvait prétendre ni au revenu de solidarité active ni à l'une des aides personnelles au logement lors du mois de juin 2022. Par suite, elle n'avait pas droit à l'aide financière exceptionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2022-1234. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions ordonnant ou confirmant la récupération des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, d'aides exceptionnelles de fin d'année et d'aide financière exceptionnelle, non plus que celle relative à la fin de ses droits. Par suite, ses conclusions en ce sens ainsi que celles tendant à la décharge, au rétablissement et à l'injonction qui en sont les accessoires doivent être rejetées. Sur les frais liés aux instances : 29. Ni l'Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d'allocations familiales de l'Ain, ni le département de l'Ain ne sont parties perdantes dans les instances. Par suite, les conclusions présentées par le conseil de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requête de Mme D épouse B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2406367, 2406368, 2408235
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TA693 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310620_20250403
TA9320 octobre 2025
DTA_2310619_20251020TA1315 décembre 2025
DTA_2408235_20251215TA3313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310620_20250403
Données disponibles
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