TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310622_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurie Frédéric, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner à la commune de Lambesc de procéder à tous les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d'eau provenant du caniveau situé au droit de sa propriété dans la rue du Petit Saint-Jean, aux frais avancés par la commune, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros d'astreinte, passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a un risque imminent de salubrité publique, de plus, cette situation porte atteinte à ses droits de propriétaire et entraîne la détérioration continue de son immeuble ; - l'utilité est établie au regard de l'urgence à intervenir ; - les mesures sollicitées sont purement conservatoires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Lambesc, représentée par Me Olivier Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'après le dépôt du rapport d'expertise, elle a fait effectuer, le 13 novembre 2023, les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d'eau provenant du caniveau situé dans la rue du petit Saint-Jean. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 18, rue Eugène Pelletan à Lambesc (13410), qui se dégrade en raison d'un taux important d'humidité relevé sur les murs et les marches d'escaliers dans l'entrée de l'immeuble, situés au droits d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales. Un rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur de M. A a été établi le 12 août 2023, concluait à la nécessité, pour la commune, de procéder aux travaux nécessaires pour rendre étanche le caniveau récoltant les eaux pluviales et pour M. A de rendre étanche la partie enterrée du mur pignon de l'immeuble. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Lambesc de procéder à tous les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d'eau provenant du caniveau situé au droit de sa propriété dans la rue du Petit Saint-Jean, aux frais avancés par la commune. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la commande de travaux du 23 octobre 2023 et de l'attestation de la société TMP, que les travaux d'étanchéité du caniveau dans la rue du Petit Saint-Jean ont été entrepris par la commune de Lambesc et ont été achevés le 15 novembre 2023. Dès lors, la demande de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la réalisation de ces travaux, sous astreinte, par la commune de Lambec, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lambesc. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310622_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA