TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310622_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochioccioli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 9 octobre 1980, entré en France le 31 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonderait à tort sur le défaut d'activité professionnelle, dès lors qu'il aurait adressé des documents attestant d'une telle activité postérieurement à la commission du titre de séjour, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces éléments ont effectivement été transmis au préfet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée qu'il ne justifiait d'aucune activité professionnelle. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. A réside en France depuis l'année 2011, comme son frère qui est de nationalité française, il n'y justifie d'aucune autre attache et ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. 7. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2310622_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel