TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310623_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale en date du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la contraindre de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et de la priver de la possibilité de prouver la régularité de son séjour. En outre, l'urgence est caractérisée dès lors qu'en raison du défaut de remise d'un récépissé, son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 24 juillet 2013 avec mise en demeure de produire un récépissé l'autorisant à travailler. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'à l'occasion de la convocation du 10 juillet 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont indiqué verbalement qu'elle ne pouvait obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 juillet 2023 sans toutefois apporter la moindre justification ; o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont justifié d'aucun motif permettant de fonder le refus de délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'établit pas l'existence d'une décision de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et à titre subsidiaire que l'urgence à statuer n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2310634, enregistrée le 5 août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision verbale opposée le 10 juillet 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 août 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Sangue représentant Mme B qui produit lors de l'audience publique une copie d'un courrier de l'employeur de Mme B en date du 7 août 2023 convoquant celle-ci à un entretien préalable de licenciement et précise en outre que l'employeur entend procéder au licenciement de sa salariée en raison de l'existence d'une situation d'emploi irrégulière résultant précisément de l'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. - les observations de Mme B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante malienne née le 1er janvier 1989 et entrée en France le 31 décembre 2008 demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale en date du 10 juillet 2023 par laquelle les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont refusé de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été effectivement convoquée le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se présenter au guichet du bureau du séjour des étrangers dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est constant en outre que Mme B qui allègue sans être contredite avoir effectivement honoré son rendez-vous ne s'est pas vue remettre un récépissé de demande de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Enfin, appelée à s'exprimer à l'audience publique sur les conditions dans lesquelles lors de son rendez-vous les agents de la préfecture ont refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, Mme B a détaillé avec précision les circonstances à l'origine du refus de délivrance du récépissé. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine dans ses écritures en défense la requérante doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments à l'effet d'établir l'existence d'une décision verbale de refus de délivrance d'un récépissé valant droit au séjour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision verbale doit être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 12 janvier 2020 et s'est vue notamment délivrer durant l'instruction de cette demande un récépissé de demande de carte de séjour en date du 24 janvier 2023 valable jusqu'au 23 juillet 2023. La requérante fait valoir ensuite sans être sérieusement contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qu'admise à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour les services de la préfecture lui ont refusé à l'occasion de la convocation en préfecture en date du 10 juillet 2023 la délivrance d'un nouveau récépissé autorisant sa présence sur le territoire. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B exerce une activité professionnelle et que par un courrier du 13 juillet 2023 son employeur l'a mise en demeure de produire un document administratif justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler sous peine de prononcer la suspension de son contrat de travail. Enfin, Mme B produit contradictoirement lors de l'audience publique un courrier du 7 août 2023 par lequel son employeur l'a convoquée à un entretien préalable de licenciement prévue le 28 août 2023. Ainsi, la décision litigieuse portant refus de remise d'un récépissé a pour effet de placer Mme B en situation irrégulière et risque de la priver de la possibilité de travailler. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. La présente décision implique d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, à titre provisoire, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision verbale du 10 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2310623
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310623_20230823
TA696 janvier 2026
DTA_2310623_20260106TA7830 mars 2026
DTA_2310634_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310623_20230823
Données disponibles
- Texte intégral