TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310624_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne précitée. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'attribution provisoire de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). " 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B, de nationalité arménienne, est entré en France le 28 décembre 2021 avec sa compagne et leurs enfants. Il a déposé une demande d'asile le 6 décembre 2022, laquelle a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2023. 5. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. B. Elle sont donc suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, M. B soutient être exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Arménie. Toutefois, son récit, qui évoque son enrôlement dans l'armée dans le cadre du conflit au Haut-Karabagh, sa désertion et les menaces dont il aurait fait l'objet après avoir quitté l'armée, est très confus et empreint de nombreuses contradictions, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté sa demande de protection internationale. Les risques invoqués n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". A la date de la décision en litige, M. B réside sur le territoire français depuis moins de deux ans. Il est dépourvu de toute attache familiale en France à l'exception de sa compagne et de leurs enfants, qui ont vocation à le suivre en Arménie. S'il soutient ne pouvoir jouir d'une vie privée et familiale normale dans son pays en raison des menaces et persécutions qui l'ont contraint à fuir l'Arménie, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, être exposé à de tels risques en cas de retour. Enfin, les attestations d'amis du couple ou d'associations, évoquant la bonne moralité de la famille ainsi que leur implication dans l'apprentissage de la langue française, ne sont pas suffisantes à démontrer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310624_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel