TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310625_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, accompagnée de pièces enregistrées le 11 juillet et le 20 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représentée par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Tordeur, avocate de Mme A, et celles de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 1990, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 31 mars 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français contestés manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également de ses motifs qu'il est fondé sur la circonstance que Mme A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 21 février 2023 que pour la prise en charge de son état de santé, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a également tenu compte de l'effet de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme A en précisant notamment que celle-ci est célibataire et mère de trois enfants, dont un né en 2022 en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents, sa fratrie, et deux de ses trois enfants. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre du VIH. Si elle indique craindre de souffrir de stigmatisation et de discrimination en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit pas d'éléments autres que des indications générales sur le manque d'accès à l'information et aux services de prévention et de traitement du VIH en Côte-d'Ivoire, lesquelles sont à elles seules insuffisantes pour établir qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement adapté et ainsi infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 février 2023. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 30 juin 2018, selon ses déclarations. Elle indique qu'elle vit en France avec ses deux enfants âgés de 8 et 1 an à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont, pour l'un scolarisé à l'école élémentaire Bercy et pour l'autre inscrit à la Halte-Garderie du Relais 59 dans le 12ème arrondissement de Paris. Elle indique également qu'elle a suivi des formations professionnalisantes " Accès à la qualification Métiers des services à la personne " et " Agent des Services Hospitaliers ". Toutefois ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir une intégration particulière en France, alors même que la décision litigieuse n'empêche pas la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel il est constant que résident la fille de la requérante ainsi que ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale en France de Mme A, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2310625Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310625_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel