TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310625_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé le renouvellement de son logement au sein de la résidence Saint Denis Hermitage. Il soutient que cette décision représente un grave danger pour sa vie et son avenir, qu'il est seulement en deuxième année d'étude d'ingénieur, qu'il n'a personne pour l'aider ou l'héberger, qu'il n'a pas de ressources pour payer un logement et que le motif de la décision attaquée n'est pas clair dès lors qu'il n'a eu qu'un seul problème avec un voisin auquel il a demandé pardon. La requête a été communiquée à la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2022, le centre régional des œuvres universitaires de Créteil a rejeté la demande de renouvellement du logement de M. B situé dans la résidence " Saint Denis - Hermitage " au motif qu'il n'aurait pas respecté le règlement intérieur. Par un courrier du 25 juin 2022, il a formé auprès du centre régional des œuvres universitaires de Créteil un recours gracieux. Par le présent recours, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B soutient que cette décision représente un grave danger pour sa vie et son avenir, qu'il est seulement en deuxième année d'étude d'ingénieur, qu'il n'a personne pour l'aider ou l'héberger, qu'il n'a pas de ressources pour payer un logement et que le motif de la décision attaquée n'est pas clair dès lors qu'il n'a eu qu'un seul problème avec un voisin auquel il a demandé pardon. Toutefois, il n'apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations. Par suite, l'unique moyen soulevé doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la directrice régionale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2310625_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel