TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310628_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision révèle un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que ledit refus compromet la poursuite de son stage au sein de l'hôpital dans lequel il exerce et met en péril son cursus dès lors qu'il doit assister à la soutenance de son mémoire de thèse le 15 septembre 2023 ; que la décision attaquée l'empêche de circuler librement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de séjour : * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle quant à la soutenance de son mémoire de thèse en septembre 2023 au sein de la faculté de médecine de Montpellier ; * elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît son droit à mener à terme son projet d'études initial pour lequel les autorités françaises l'avaient autorisé à séjourner en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre sur laquelle elle se fonde ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et envisage de surcroît de parfaire sa carrière professionnelle en France ; S'agissant de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen : * elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions demandant la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont irrecevables dès lors que ces mesures sont déjà suspendues du fait de l'introduction d'un recours au fond à l'encontre de ces décisions ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ressort de la convention de stage signé avec l'hôpital Bichat que celui-ci s'est terminé le 9 juin 2023 ; - aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310401, enregistrée le 1er août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 août 2023 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 27 avril 2022 muni d'un visa D " stagiaire " valable jusqu'au 25 avril 2023 dans le cadre d'une formation de spécialité en cardiologie pour un stage à l'hôpital Bichat. Il en a sollicité la prolongation afin de poursuivre son cursus universitaire à compter de septembre 2023, sans pour autant présenter d'inscription universitaire. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ, le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Le 1er août 2023, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions susvisées qui en découlent sont irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B. Sur les conclusions accessoires : 7. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 14 septembre 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310628_20230914
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