TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310628_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 15 juin 1975, entré en France en 2010 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B, pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigées contre ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 5. D'une part, si M. A B allègue qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir dès lors, notamment, que les pièces produites pour les années 2017 et 2021, années au cours desquelles il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle en France, il n'établit qu'une présence ponctuelle. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 6. D'autre part, si M. A B allègue résider habituellement depuis plus de dix ans et avoir exercé une activité professionnelle tout en étant inséré à la société française, il ne justifie pas de sa présence habituelle au cours de certaines années et n'exerçait pas d'activité professionnelle depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que M. A B est célibataire et sans charge de famille, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et alors au surplus que M. A B n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident sa mère et sa sœur, en rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A B. 9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A B n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023 La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2310628_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel