TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310629_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, accompagnée des pièces enregistrées le 12, 16 mai, le 27 juin 2023 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Mallet, avocat de M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 1er décembre 1995, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B indique qu'il est entré en France en 2016 et qu'il y réside depuis lors. Au soutien de cette déclaration il produit à l'instance divers documents provenant de l'assurance maladie et d'un établissement hospitalier établis à son nom en 2016 et 2017, 2018 et 2019, des copies de déclarations de revenus de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, des relevés de livret A pour 2017, 2020 et 2021 faisant apparaitre des mouvements et un montant d'épargne significatif, une carte d'admission à l'aide médical d'Etat pour la période du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2020, un document provenant d'Ile-de-France mobilités faisant apparaitre qu'il est titulaire d'abonnements aux transport publics depuis 2019. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, dont de nombreux bulletins de salaire, qu'il travaille depuis le 19 avril 2021 en contrat à durée indéterminée (CDI) en tant que maçon pour la société Espace Rénovation, laquelle soutient sa démarche de régularisation comme en atteste la demande d'autorisation de travail déposée en mars 2022. S'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, il démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il dispose d'attaches familiales fortes en France, parmi lesquelles une sœur de nationalité française, une sœur et un frère disposant d'une carte de résident, ainsi que plusieurs neveux et nièces, avec lesquels il précise avoir des contacts réguliers. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B, qui indique sans être contredit que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France dès lors qu'il s'y procure des revenus par l'exercice d'une activité professionnelle, y a des attaches familiales d'une intensité certaine et qu'il n'a pas de parents à l'étranger, cette dernière circonstance n'étant pas contestée par le préfet de police, lequel, d'ailleurs, par les motifs de son arrêté comme par ses écritures en défense se borne à déclarer que, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne démontre pas ne pas avoir de telles attaches dans le pays dont il est originaire. Compte tenu de l'ensemble des éléments relatifs au séjour en France de M. B et de la vie qu'il y a construite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination dont ce refus a été assorti.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 14 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310629_20240315
Données disponibles
- Texte intégral