TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310630_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. I C et Mme E B épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur H C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié au jeune H C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation au jeune H C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune H est mineur, âgé de quinze ans, qu'il n'a jamais été séparé de sa mère et de sa fratrie qui ont rejoint M. C sur le territoire français par le biais du regroupement familial le 16 mai 2023, qu'il est resté seul au Pakistan et confié à son oncle sans comprendre les raisons de cette situation, que la condition d'urgence est présumée lorsqu'il s'agit de membre d'une famille de réfugié, que le recours en annulation ne sera pas examiné par votre tribunal avant une année ; en outre, le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée participe à caractériser l'urgence à statuer, qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue et peut résulter de l'imminence d'un préjudice important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; l'identité du jeune H et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits, tels que son certificat de naissance, sa taskera et son passeport ; le réunifiant ne conteste pas qu'il n'avait pas déclaré son épouse et ses enfants au moment de sa demande d'asile craignant d'être renvoyé en Afghanistan ; le mariage des requérants, du 25 août 2017, soit postérieur à la demande d'asile, a été reconnu par l'OFPRA ; Mme C et les jumeaux sont arrivés en France au titre du regroupement familial ; que l'OFII a orienté la demande de visa pour H, non vers la procédure de regroupement familial comme pour le reste de sa famille mais vers celle de la réunification familiale dès lors que ce dernier était né avant la demande d'asile du réunifiant ; le lien familial invoqué est également démontré par les éléments de possession d'état produits (justificatifs de voyage au Pakistan, mandats, communications via les réseaux sociaux, photographie, certificat de scolarité, attestations) ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de visa contesté porte une atteinte disproportionnée aux principes prévus par ces textes, aggravée par la situation particulièrement préoccupante du jeune H. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ne démontrent pas la réalité de la situation actuelle d'isolement et de détresse du jeune H au Pakistan ; de plus, la présente demande de visa a été enregistrée le 22 novembre 2022 alors que le réunifiant réside en France depuis 2008 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 4 octobre 2010 ; les requérants ont saisi votre juridiction quatre mois après le refus consulaire ; les seuls délais d'audiencement ne sauraient suffire à caractériser l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la commission a motivé sa décision explicite du 20 juillet 2023, qu'il produit à l'instance ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation : compte tenu du fait que le réunifiant n'a déclaré sa famille qu'au moment du regroupement familial, la tazkera et l'acte de naissance du jeune H mentionnent une filiation différente pour le grand père paternel par rapport au certificat de naissance établi par l'OFPRA et au nikahama du réunifiant, aucun acte de mariage antérieur au statut du réfugié n'est produit et il est " impossible en Afghanistan d'enfanter hors mariage ", les éléments du dossier laissent apparaitre que le jeune H est issu d'une précédente relation de Mme B veuve C avec M. A C , aucun jugement de délégation de l'autorité parentale n'est produit pour le jeune H ; l'acte de naissance de Mme C et l'acte de mariage indique qu'elle est veuve, en outre, les éléments de possession d'état versés à l'instance, récents et insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir la réalité du lien de filiation invoqué ; * elle ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le réunifiant n'apporte pas la preuve d'une délégation de l'autorité parentale à l'égard du jeune H à son bénéfice, ni de la réalité du lien de filiation invoqué. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2310680 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Merceron, greffier d'audience : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme C et en présence de M. C lui-même : Me Pavy demande que les moyens de la requête soient regardés comme dirigés contre la décision explicite de la commission ; il soutient que l'urgence est présumée, que le demandeur de visa est sans représentation parentale au Paskistan depuis le départ de sa mère, que M. D, mal conseillé, ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré sa famille au moment de sa demande d'asile, que les enfants sont nés hors mariage et que pour régulariser sa situation et se marier avec Mme E B, la mère de ses enfants, en Afghanistan, ils ont déclaré qu'elle était veuve afin de justifier du fait qu'elle avait des enfants, que le ministre conteste le mariage des requérants ce qui n'a pas d'incidence sur le lien de filiation unissant M. D et le jeune H, qu'aucun jugement de délégation parentale n'est produit car le réunifiant est le père biologique du demandeur de visa ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense : M. C n'a pas déclaré sa famille avant la demande regroupement familial et la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B épouse C est veuve et remariée à M. C. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 2 août 2023 à 17 heures. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 2 août 2023 à 17 h 03 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 10 novembre 1985, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2010. Par la suite, Mme B, son épouse, et les jeunes G et F déposent le 21 mai 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad des demandes de visas au titre du regroupement familial, accordés le 22 mars 2023. Le 22 novembre2022, une demande de visa pour H, né le 22 avril 2008, au titre de la réunification familiale est déposé auprès de la même autorité consulaire. Ce visa est refusé par une décision du 16 mars 2023. Par une décision en date du 20 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié au jeune H, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite portant rejet de la demande de visa. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3.M. et Mme C ont produit, pour établir l'identité du jeune H et le lien de filiation les unissant, la " taskera " et l'acte de naissance de cet enfant dressés en Afghanistan ainsi que son passeport, dont les mentions sont concordantes entre elles, ainsi que les démarches engagées auprès de l'OFII en 2018 relatives à la procédure de regroupement familial des requérants, notamment le formulaire de demande de regroupement familial et le courrier de l'OFII en date du 3 juillet 2019 mentionnant que le jeune H n'est pas éligible à cette procédure dès lors que " ce dernier est né avant l'année de l'entrée de M. C sur le territoire français et de ce fait avant la date d'introduction de la demande de protection. Le cas échéant, c'est la réunification familiale qui s'applique pour l'obtention d'un visa " membre de la famille d'un réfugié ". Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par M. et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa en cause, y compris en ce qu'il est fondé sur l'absence de production d'un jugement délégant aux requérants l'autorité parentale à l'égard du jeune H. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5.Eu égard à la durée de séparation de M. et Mme C et leur fils, le jeune H, et à la vulnérabilité de la situation de celui-ci, mineur âgé de quinze ans, sans représentant légal à ses côtés, et qui ne séjourne plus dans son pays d'origine, et alors que le requérant n'a pas manqué de diligence dans ses démarches en vue d'être rejoint par le jeune demandeur de visa, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7.L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune H C, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune H, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C, Mme E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le juge des référés, M.-A. RONCIERELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310630_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel