TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310630_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, notifié le 20 juillet 2023, par lequel de préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : -l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 2 et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 23 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 1er février 2017 pour formuler une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée, le 14 septembre 2020, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 janvier 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA le 9 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, notifié le 20 juillet 2023, par lequel de préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France le 1er février 2017, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 14 septembre 2020, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA le 28 janvier 2021, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA le 9 juin 2023, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'il déclare être célibataire. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A fait valoir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En tout état de cause, M. A qui a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 28 janvier 2021, ainsi que sa demande de réexamen rejetée, par une décision de l'OFPRA du 27 mars 2023 confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin 2023, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient que le centre de ses intérêts privés est situé sur le territoire français dès lors qu'il y réside avec sa compagne et leur fille. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, née le 6 mars 2023, qu'il n'a reconnu que le 30 mai 2023, dès lors qu'il n'établit pas résider au sein du même domicile et ne produit aucune pièce justificative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux autres enfants résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Selon l'article 2 de la même convention : " Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. " 11. Il résulte des seules stipulations de l'article 3 de la convention précitée, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310630_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel