TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310631_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 août 2023 et le 23 août 2023, M. D, représenté par Me Chaib Hidouci , demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; D soutient que : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chaib Hidouci , représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de D, - le Préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (RDC) né le 18 mai 1999, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2022. Il a sollicité le 29 août 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 13 janvier 2023. Le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () " ; aux termes de l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 4. Il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des précisions apportées au cours de l'audience sur la situation du père du requérant et dont n'aurait pas eu connaissance la cour nationale du droit d'asile, que le requérant, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée, est exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie ou sa liberté ou au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et des déclarations du requérant à l'audience, qu'il est suivi depuis plusieurs mois, à raison d'une consultation toutes les trois semaines, par un médecin psychiatre hospitalier de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Si le certificat établi par ce praticien le 16 août 2023 atteste de la nécessité impérative d'assurer la continuité de la prise en charge psychiatrique du requérant, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine, ni que le séjour dans celui-ci, eu égard aux traumatismes qu'il dit y avoir subis, serait de nature à aggraver son état ou à faire obstacle à son amélioration. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juillet 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310631_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel