TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310631_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. F, représenté par Me Simen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions ont été signées par une autorité compétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut être prise qu'à la suite d'une décision portant refus de titre de séjour ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 1er janvier 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. E à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, notamment à Mme A. Il ne ressort pas du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code précité, où le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Sarthe pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir, au préalable, à lui opposer un refus de titre de séjour. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. C de quitter le territoire français et fait état de sa situation familiale et personnelle tant en France qu'en Algérie. Dans ces conditions, pour prendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire attaqué, le préfet de la Sarthe a examiné la situation de M. C sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation. 7. En dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Si, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant fait état de sa présence en France depuis deux ans, cette circonstance se saurait être regardée comme une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions, alors que M. C a été condamné pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, par le tribunal correctionnel de Saint- Nazaire le 20 septembre 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans et d'une interdiction de paraître dans certains lieux pendant une durée de trois ans et qu'il a fait l'objet le 13 mai 2022, d'un mandat de dépôt à durée déterminée et a été écroué, le même jour, par une ordonnance le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Saint- Nazaire, pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche, de détention d'arme malgré interdiction judiciaire, de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, B et C, de transport, détention, cession non autorisées de stupéfiants et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Simen et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310631_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel