TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310632_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. E B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de renouveler son attestation de demandeur d'asile jusqu'à l'issue de la procédure pendante à la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience publique, et n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 31 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né le 19 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2021, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une décision du 7 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, introduite le 30 septembre 2021. Par une demande en date du 28 juin 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions du 28 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, médicale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et le contenu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 novembre 2022. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 21 novembre 2022, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si la séropositivité de M. B a été reconnue suite à des examens sérologiques, ainsi qu'en atteste le certificat médical rédigé par le docteur C en date du 12 mai 2022, et si il est actuellement suivi sur le territoire français pour cette pathologie, il n'est pas démontré par les pièces produites par l'intéressé, rédigées en des termes généraux, notamment au regard des extraits de rapports produits, émanant de Médecins sans frontières et d'ONUSIDA, et eu égard à l'offre de soins comme aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 5 du présent jugement. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 9. En l'espèce, il est constant que M. B est célibataire, sans charge de famille, et que son séjour sur le territoire français présente un caractère récent, en sorte que la décision en litige ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen qui est tiré des stipulations et dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit le 14 mars 2022 un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de refus opposé à sa demande d'asile par l'OFPRA le 7 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et le préfet n'apporte aucun élément en ce sens, que la CNDA se serait déjà prononcée sur le recours introduit par le requérant. Le requérant produit au contraire un courriel du service accueil de la CNDA en date du 4 août 2023 indiquant que son dossier est toujours en cours d'instruction sans date de convocation prévue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'une des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en vertu des dispositions précitées au point 10 du jugement, M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions contestées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et par voie de conséquence, en ce qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 14. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 15. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller,Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 231063
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310632_20240131
Données disponibles
- Texte intégral