TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310633_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine le mercredi au commissariat de police de Laval ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté soit compétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le principe général du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle alors que le centre de ses attaches se situe désormais en France ; la préfète s'est estimée liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il ne peut repartir en Afghanistan où il craint pour sa vie ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision marque l'arrêt de son parcours d'intégration ; le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ne peut quitter la France vers un autre pays, sa vie et sa liberté étant menacées en Afghanistan ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est arrivé mineur en France, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance ; il suit de manière satisfaisante une formation professionnelle dans le domaine du bâtiment, domaine en tension ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de se présenter hebdomadairement au commissariat de police : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né en juillet 2004, est entré en France en février 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2023. Par des décisions du 6 juillet 2023, la préfète de la Mayenne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine le mercredi au commissariat de police de Laval. M. C demande l'annulation des décisions du 6 juillet 2023. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français attaqué du 6 juillet 2023 fait suite à la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile adoptée le 10 mai 2023. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. C ait été entendu par les services de la préfecture ou par les services de police. Dès lors il n'est pas établi que le requérant ait pu faire valoir aux services préfectoraux la circonstance qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et sa scolarisation d'abord en avril 2021 dans un dispositif de mesure d'accueil et de scolarisation temporaire au sein d'un lycée à Laval puis à compter du mois de septembre 2021, en certificat d'aptitude professionnel " monteur en installations thermiques ", scolarisation qu'il a menée de manière satisfaisante, jusqu'à obtenir à la session de 2023 son certificat d'aptitude professionnelle avec une moyenne générale de 12,34 sur 20. Ces informations auraient pu conduire la préfète de la Mayenne à adopter une position différente. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le droit d'être entendu a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2023. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2023 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant fixation d'un délai de départ volontaire, fixation du pays d'éloignement et astreignant à M. C de se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police de Laval. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Toutaou, avocat de M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Toutaou et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310633_20240111
Données disponibles
- Texte intégral