TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310633_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par M. C D en sa qualité de mandataire judiciaire, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'occasion de ce rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous sur " Démarches-simplifiées " le 21 juillet 2022, qu'elle n'a pu renouveler son titre qui avait expiré en 2019 à cause de ses problèmes de santé, qu'elle est hospitalisée de manière quasi-constante depuis 2008, qu'elle est présente depuis 1979 sur le territoire, a bénéficié de deux certificats de résidence algériens et remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien, que l'irrégularité de sa situation a pour conséquence une dette grandissante auprès du groupe hospitaliser universitaire Perray Vaucluse dès lors qu'elle ne bénéficie plus des aides sociales et, enfin, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'elle a relancé à plusieurs reprises mais vainement les services préfectoraux par courrier électronique ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 10 février 1958, déclare résider en France depuis 1979. Elle expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A a déposé le 21 juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " Démarches simplifiées ". Son dossier est donc en attente depuis dix-huit mois à la date de la présente ordonnance, ce qui constitue un délai anormalement long et déraisonnable. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A, dont il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne qu'elle est présente sur le territoire français depuis 1979, a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable de 1999 à 2009, renouvelé jusqu'en 2019, dont elle n'a pu demander une deuxième fois le renouvellement du fait de son hospitalisation en psychiatrie qui a commencé en 2008, était toujours effective en 2019 lors de la période de demande de renouvellement de son titre et est toujours en cours. Enfin, elle allègue, là aussi sans être contestée, que l'irrégularité de sa situation l'empêche de bénéficier de la prise en charge de ses frais d'hospitalisation au groupe hospitaliser universitaire Perray Vaucluse et que sa dette à son égard va croissante depuis le 1er janvier 2022 et atteint à ce jour la somme de 23 344,70 euros. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. La mesure sollicitée est utile et ne tend à faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'obligation qui pèse sur l'autorité administrative d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, que Mme A est fondée à demander à la juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la convoquer, elle ou son représentant, à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A pour un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 janvier 2024. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2310633_20240124
Données disponibles
- Texte intégral