TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310635_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Navy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il dispose d'un document de voyage et d'une adresse stable constituée par le domicile qu'il partage avec son épouse ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 8 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, -les observations de Me Verhaegen, substituant Me Navy, représentant M. C, en présence de M. C et de Mme D, son épouse ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 12 août 1993 à Gabès (Tunisie) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019 sans justifier du caractère régulier de cette entrée et s'être maintenu irrégulièrement en France depuis lors. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 25 février 2023 à Seclin (Nord) Mme B D, ressortissante française. Si la date de célébration de cette union était récente à la date de l'arrêté attaqué, M. C établit également, par les pièces qu'il produit, que sa vie commune avec Mme D a débuté au moins au cours de l'année 2020, de sorte que leur relation de concubinage doit être regardée comme ayant connu une durée de plus de trois ans avant leur mariage. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant établi en France les intérêts personnels et familiaux qu'il partage avec Mme D. Par suite, l'arrêté attaqué, eu égard à son objet, porte dans les circonstances de l'espèce une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 décembre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et fixe son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil du requérant, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, pour Me Navy, de renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 3 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Navy, conseil du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, pour Me Navy, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310635_20240216
Données disponibles
- Texte intégral