TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310636_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A C F, représenté par Me LEFORT Anaïs, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
4°) A titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C F soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités portugaises une requête aux fins de reprise [prise] en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de 3 mois prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°603/2013, dès lors qu'il aurait dû recevoir une information écrite avant sa prise d'empreinte ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement, dès lors que son frère est réfugié en France ;
- - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le droit du requérant à une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 :
- le rapport de M. B,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant angolais né le 10 avril 1973, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 juin 2023, auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. C F avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités portugaises, le 02 décembre 2022, valable jusqu'au 5 juin 2023. Les autorités portugaises, saisies le 20 juin 2023 d'une demande de prise en charge de M. C F, ont accepté la requête du préfet, le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. C F aux autorités portugaises. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme E, responsable du pôle Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet, tirés notamment de la possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois, de l'accord de ces autorités pour prendre en charge l'intéressé, et de la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait un examen sérieux et circonstancié de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté attaqué. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'un tel examen,
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ".
9. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 20 juin 2023 et qu'elles ont explicitement accepté son transfert au Portugal le 25 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités portugaises ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant angolais, s'est vu remettre, le 16 mai 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en lingala, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.Ces documents lui ont été remis en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 16 mai 2023 d'un entretien individuel et confidentiel au cours duquel il était assistée d'un interprète en langue lingala. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Le requérant a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. En ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire, alors même que le requérant aurait un frère bénéficiant d'une carte de résident en France, le préfet n'a pas méconnu l'article 17 du règlement ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité et l'intensité de leurs liens familiaux ne sont pas établis et que le requérant a déclaré lors de l'entretien précité du 16 mai qu'il n'avait pas de famille en France. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
18. Il n'est pas établi par le requérant que la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de l'éloigner vers son pays d'origine, serait de nature à l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B Le greffier,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310636_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel