TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310637_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2310636, M. D C, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté de transfert du 30 juin 2023 et que la requête de M. C est devenue sans objet. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. II - Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2310637, Mme B A, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté de transfert du 30 juin 2023 et que la requête de Mme A est devenue sans objet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2310636 et 2310637, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 4 août 2023, postérieurs à l'introduction des requêtes, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'abrogation des arrêtés du 30 juin 2023 décidant le transfert des requérants aux autorités italiennes responsables de l'examen de leur demande d'asile. Ces transferts n'ont pas été exécutés et cette abrogation équivaut à un retrait. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présentent les requérants sont, désormais, sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvière, au titre des deux instances, de la somme globale de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvière la somme de 750 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chauvière. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2310636,2310637
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310637_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel