TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310637_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai 2023, 17 octobre 2023 et 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; - il a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa décision est entachée d'un défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire n°NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 pour obtenir son admission au séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation manifeste. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur, - les observations de Me Jean, représentant Mme A, également présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 août 1985, soutient être entrée sur le territoire national le 11 octobre 2016. Elle a déposé le 24 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". 3. En l'espèce, Mme A fait valoir que, par un courrier du 20 février 2023 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, lequel a été réceptionné le 22 février 2022 suivant, elle a demandé au préfet de police communication des motifs de sa décision implicite de refus. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision implicite attaquée est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour réexaminer sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai de deux mois mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310637_20240213
Données disponibles
- Texte intégral