TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310637_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2310637 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a : 1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté la demande de titre de séjour présentée le 24 décembre 2021 par Mme A ; 2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécution du jugement dans le délai imparti. Par deux mémoires, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jean, demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement du 13 mars 2024. Elle soutient que le préfet de police de Paris n'a procédé au réexamen de sa demande de titre que le 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Jean, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. " 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A avant le 13 avril 2024, a réexaminé cette demande en lui délivrant un certificat de résidence algérien le 1er octobre 2024. 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences qui ont été accomplies par le préfet de police de Paris, il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 14 avril 2024, premier jour de retard, jusqu'au 1er octobre 2024, date d'exécution, soit 170 jours de retard. 4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 5 100 euros. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 février 2024, une somme de 5 100 euros pour la période du 14 avril 2024 au 1er octobre 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310637_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2310637_20250114