TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310638_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces complémentaires le 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 avril 1992, est entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient être présent sur le territoire depuis 2003, il ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer la réalité de ses allégations. Par ailleurs, selon les termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas utilement contestés, M. A a été interpellé pour des faits d'évasion, de détention de produits stupéfiants, qu'il est connu pour des faits de vol à l'étalage, de recel habituel de biens provenant d'un délit, de vol par effraction, infraction à la législation sur les stupéfiants, destruction et dégradations de biens privés, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 11 mai 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine et qu'il est célibataire sans enfants. Pour ces motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prendre les décisions en litige, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, ainsi que celui du défaut d'examen, doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En cinquième lieu, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En sixième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 8. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision fixant le pays de destination, le moyen, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En septième lieu, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il mentionne notamment que M. A, est célibataire sans enfants, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Il indique également que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne s'est pas conformé. Enfin, l'arrêté mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2023. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310638_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel