TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310639_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité le privant de toute ressource et hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait prendre qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et non une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; • elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; • elle est entachée d'un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; • elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'agent ayant évalué sa vulnérabilité n'a pas de reçu de formation spécifique à cet effet et qu'en outre le formulaire d'évaluation de vulnérabilité dont le contenu est fixé par arrêté est lui-même entaché d'illégalité ; • elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans la mesure où il ne peut être regardé comme ayant omis de se présenter aux convocations des autorités ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Fadel, greffier : - le rapport de Mme A, - les observations de Me De Sèze, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'erreur de droit, du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation particulière du requérant, d'un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, d'un vice de procédure en ce que l'agent ayant évalué sa vulnérabilité n'a pas de reçu de formation spécifique à cet effet et qu'en outre le formulaire d'évaluation de vulnérabilité dont le contenu est fixé par arrêté est lui-même entaché d'illégalité, d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne peut être regardé comme ayant omis de se présenter aux convocations des autorités, d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Sèze, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, 17 mai 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2310639
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310639_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310639_20230517
Données disponibles
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