TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310641_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière et que celle-ci ait été publiée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme La requête a été communiquée au préfet de de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de M. Brumeaux, en présence de M. A, interprète ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant bangladais, né le 5 juin 1977, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2021 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de Police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme F, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que Mme F n'était pas absente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes en raison d'événements survenus récemment dans sa région d'origine qui augmenteraient le risque des persécutions à son encontre. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de police doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310641_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel