TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2310642_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Une lettre du 31 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2024. Une ordonnance du 2 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les observations de Me Carillo Cruz, représentant M. A, présent. Une note en délibéré présentée par M. A, représenté par Me Carillo Cruz, a été enregistrée le 28 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant péruvien né le 5 novembre 2004 à Callao (Pérou), indique être entré sur le territoire français le 8 avril 2019 muni de son passeport péruvien et déclare s'y être maintenu depuis lors. Afin de régulariser sa situation administration, M. A a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, d'une part, la décision de refus d'admission au séjour mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d'admission au séjour est motivée ; de plus, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions permettent d'assortir un refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie résider sur le territoire français en compagnie de ses deux parents et de ses quatre frères et sœurs depuis 2019, soit plus de quatre années à la date de la décision attaquée, avoir obtenu un brevet en 2019 puis un baccalauréat professionnel en 2023 et s'être inscrit en licence en langues étrangères à compter du mois de septembre 2023, l'intéressé qui a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine avec l'ensemble de sa famille, ne démontre pas l'impossibilité de s'établir hors de France en compagnie de ses parents ainsi que ses frères et sœurs qui étaient tous en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la seule poursuite d'études supérieures n'est pas suffisante pour considérer que le requérant justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces disposions doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant refus d'admission au séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A ne justifie pas d'un visa long séjour et ne peut dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, s'il n'est pas contesté que le requérant a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il ne résulte pas des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète était tenue de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. A ne démontre pas la nécessité d'un déroulement de ses études en France, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 11. Les dispositions précitées sont applicables aux étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint, au plus, l'âge de 13 ans. Or, il est constant que M. A, né le 5 novembre 2004, est entré en France le 4 septembre 2019. A cette date, il avait plus de 13 ans depuis environ un an et dix mois. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'ayant plus de 13 ans à la date d'entrée sur le territoire français, le requérant ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2310642_20250213
Données disponibles
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