TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310643_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Kameni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 13 novembre 2023 est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur un arrêté du 7 mai 2018 portant refus de titre de séjour, est illégale au regard des changements de circonstances de faits intervenus depuis lors ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté du 7 mai 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'arrivé mineur en France, il réside sur le territoire depuis 2002 et qu'il est le père d'un enfant français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence de sa fille en France ; - le préfet ne justifie pas avoir examiné si son état nécessitait une prise en charge médicale et si le traitement qu'il suit est disponible dans son pays ; pour ces motifs, il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation, à savoir un hébergement stable et un document d'identité et dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - par exception, l'illégalité de la décision d'éloignement emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - des circonstances humanitaires justifient que le préfet ne prononce pas cette interdiction de retour compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Kameni, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 5. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/().". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Tel est le cas, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Tel est le cas également lorsque l'étranger a quitté le territoire français à la suite de la décision lui refusant le titre de séjour et qu'il y est revenu sans présenter de nouvelle demande de titre. 8. Dans ces deux dernières hypothèses, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif, saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 9. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mai 2018, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans commettre d'erreur de droit prendre une décision d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre étant devenu définitif, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté, notamment en soutenant que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. 10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (). 11. Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 12. M. A soutient qu'il serait protégé de l'éloignement dès lors qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de stipulations citées au point précédent, s'opposant à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A, parent d'un enfant français né de sa relation avec une ressortissante française, a reconnu sa fille, née le 26 décembre 2011, postérieurement à sa naissance. En l'absence de production du jugement du juge aux affaires familiales qui priverait M. A de l'exercice de l'autorité parentale, ce dernier est présumé exercer en commun avec la mère de son enfant l'exercice de l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Toutefois le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison de diverses condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 décembre 2020 à 6 mois d'emprisonnement pour " exhibition sexuelle et menace de crime ou de délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence avec usage ou menace d'une arme ", le 14 novembre 2013 à 1 mois et 15 jours d'emprisonnement pour " refus d'obtempérer et défaut d'assurance ", le 4 mai 2009 à 4 mois d'emprisonnement pour " détention non autorisée de stupéfiants ", le 4 mars 2009 à 1 200 euros d'amende pour " conduite sans permis et défaut d'assurance " et le 8 janvier 2009 à 2 ans d'emprisonnement pour " transport, détention, acquisition et cession non autorisées de stupéfiants ". Dans ces conditions, compte tenu des infractions en cause et du caractère récent de la dernière infraction d'une particulière gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public et décider en conséquence de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, notamment du caractère répété des délits commis sur le territoire français depuis 2009, et de la particulière gravité du dernier délit commis en décembre 2020, en décidant d'obliger à quitter le territoire français sans délai à raison de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était séparé de la mère de son enfant et ne voyait cette dernière que très occasionnellement. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () " et aux termes de l'article R. 611-1 " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait disposé d'éléments d'information suffisamment précis sur la santé de M. A pour devoir saisir le collège des médecins de l'OFII. Sur le fond, si M. A soutient être atteint de troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 9 novembre 2023 du psychiatre du centre médico-psychologique " Le Parc " , qui indique que l'intéressé fait toujours l'objet d'un suivi régulier, que l'affection dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement pourrait avoir pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs et de surcroît, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 12, représente une menace pour l'ordre public. Il a par ailleurs fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 mai 2018 et 25 mai 2021. Enfin, il ne justifie pas d'une résidence stable. Il en résulte que l'intéressé entrait bien dans les cas visés aux 1°) de l'article L. 612-2 et 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale. 19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 20. A l'encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination de l'Algérie, pays de résidence habituelle de M. A avant son entrée en France, l'intéressé invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n'assortit pas ses allégations de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 22. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 24. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. La décision en litige d'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans mentionne, en sus des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, il ressort de l'examen de la situation de M. A qu'il déclare être entré en France en 2002 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a déclaré ne pas subvenir régulièrement aux besoins de son enfant de nationalité française qui vit avec sa mère, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 mai 2019 et 25 février 2021 et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La décision est donc suffisamment motivée. 26. Eu égard à ces motifs, qui ne sont pas utilement contestés, le requérant n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait disproportionnée. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 20 novembre 2023 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310643_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel