TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310644_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, ressortissant turc, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - son droit au maintien sur le territoire a été méconnu dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile n'a pas fait l'objet d'une lecture en audience ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 8 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique. 4. Pour motiver la décision d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que la demande d'asile de M. B a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 octobre 2023. Le requérant fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique. En se bornant à produire une fiche telemofpra qui ne précise pas si une lecture en audience a bien eu lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône ne présente aucun élément de nature à contredire utilement les affirmations du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir l'intervention effective d'une décision définitive rejetant sa demande de protection internationale à la date de la décision attaquée et que, pour ce motif, la décision d'éloignement en méconnaissant les dispositions des article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Sign C. Hétier-Noël La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière N°2310644
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310644_20231214