TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310644_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, cette somme devant être versée dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 8 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; -les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D qui soutient en outre à la barre que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et d'un logement fourni à titre gracieux par un membre de sa famille, de sorte qu'il justifie de garanties de représentation ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. D, ressortissant marocain né le 23 septembre 1984 à Al Hoceima (Maroc) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de la durée de validité de ce visa. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet de Valenciennes, à effet de signer notamment les décisions attaquées dans le cadre des permanences de fin de semaine assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Il ressort des pièces du dossier que M. C était le sous-préfet de permanence dans le département le dimanche 3 décembre 2023, date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été privé de la possibilité de faire valoir, en particulier à l'occasion de son audition par un officier de police judiciaire qui s'est tenue le 2 décembre 2023 à Lille, tous éléments nouveaux et pertinents en faveur de son maintien sur le territoire français, de nature à lui permettre d'obtenir un départ volontaire, de justifier de risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou qui pourraient faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au contraire, les termes du procès-verbal d'audition révèlent, en particulier, qu'il s'est prévalu de la qualité de ressortissant français, dont il ne justifie d'ailleurs pas, en vue de faire échec à l'intervention d'une mesure d'éloignement le concernant. Ainsi, quand bien même il n'aurait pas été spécifiquement informé de la possibilité pour l'administration de l'obliger à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, il n'a pas été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en violation du droit de la défense consacré comme principe fondamental par le droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, les termes circonstanciés de l'arrêté attaqué en ce qui concerne les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. D établissent que le préfet du Nord a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D a été rendu précédemment destinataire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 août 2007 au 21 novembre 2007 et de deux autorisations provisoires de séjour valables du 2 décembre 2008 au 1er janvier 2009, puis du 13 mars 2013 au 13 avril 2013, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il aurait séjourné en France de manière continue depuis 2008 comme il le prétend. En outre, alors que le requérant produit la copie d'un livret de famille aux termes desquels il aurait épousé le 10 avril 2010 à Lille (Nord) Mme B E, ressortissante française, il n'apporte aucune précision sur l'éventuelle continuité de cette union, M. D s'étant d'ailleurs déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition. Enfin, aucune des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, ne permet d'établir que M. D, qui ne conteste pas être de nationalité marocaine, aurait également acquis, comme il le prétend, la nationalité française. Dans ces conditions et dans la mesure où le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Maroc, les décisions attaquées, eu égard à leur objet, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D. Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il est constant que M. D ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, faute d'établir que le passeport marocain qu'il détenait entre 2005 et 2010 aurait été revêtu d'un visa, ni d'une demande de régularisation de son droit au séjour. Le préfet du Nord a pu, ainsi, légalement prendre à son encontre les décisions contestées en se fondant, s'agissant de l'éloignement de l'intéressé, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit ainsi être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. D'une part, et ainsi qu'il a été dit, M. D ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni d'une tentative d'y régulariser son droit au séjour. Ainsi, et à supposer même qu'il justifie d'un logement pérenne et de garanties de représentation dans la mesure où il dispose de son passeport, le préfet du Nord a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 12. D'autre part, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour dispose : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Ces dispositions étant sans incidence sur la détermination du pays de destination d'un étranger éloigné du territoire français, M. D ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions aux fins de la décision attaquée 15. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. En premier lieu, le préfet du Nord pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national et à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 18. En second lieu, si M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, de manière suffisamment caractérisée, que pendant une durée de deux ans, il est cependant constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en interdisant à M. D le retour sur le territoire français pour la durée précitée d'un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dali Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310644_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel