TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310645_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Mechri, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation du requérant dans les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de celle-ci ; - la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est erronément fondée sur sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Mechri, avocate de M. B, et de l'intéressé, assisté de Mme A, interprète en kurde, qui indique que sa vie est menacée en Turquie au motif du soutien aux combattants du PKK qui lui est imputé et que son état de santé est dégradé du fait du syndrome post-traumatique lié aux mauvais traitements subis qui l'affectent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau d'asile, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes dudit article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de cet article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection et apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. B au motif de son irrecevabilité pour défaut d'éléments nouveaux, a été notifiée à l'intéressé le 8 juin 2023, lequel l'a au demeurant contesté devant la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le recours qu'il a exercé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision a eu pour effet de lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français et que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la présentation par M. B d'un certificat médical attestant de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse dont il bénéficie au motif d'un contexte anxio-dépressif lié à la situation politique dans son pays et la séparation d'avec sa famille ou de la circonstance qu'un tiers l'a invité à présenter une demande de titre de séjour pour raison de santé que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle de M. B ou qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi. 9. En second lieu, s'il soutient que l'arrêté le soumet en cas de retour en Turquie aux risques de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant de mauvais traitement subis dans ce pays, M. B, dont la demande d'asile a comme il a été dit au point 6 été rejetée, n'établit pas les risques dont il se prévaut. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur de tels éléments, la circonstance que M. B ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur sa légalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Mechri et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310645_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel