TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310646_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B et la société à responsabilité limitée (SARL) Ximena, représentées par Me Lantheaume, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) du 19 juin 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B et le gérant de la société Ximena ont été diligents, dans la mesure où ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision attaquée le 17 juillet 2023 et la juge des référés un mois après sa notification ; que la situation économique de la société est mise en péril en raison des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration alors qu'elle doit faire face à un pic d'activité au cours de la période estivale ; que Mme B se trouve sans emploi en Colombie, ce qui la place, elle et sa famille, laquelle dépend de son aide financière, en situation de grande précarité ; qu'aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme B a communiqué toutes les informations nécessaires pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour et qu'elle satisfait à tous les critères pour se voir délivrer le visa sollicité ; elle est titulaire d'un diplôme en service de restauration et gestion de restaurants ainsi que d'un BTS en gastronomie, elle établit avoir travaillé au sein de la SARL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de second de cuisine puis en qualité de chargée de gestion de cuisine entre août 2022 et juin 2023, soit pendant près de 10 mois, elle justifie d'une expérience de dix années dans le secteur de la restauration, être hébergée à son arrivée en France et bénéficier d'un salaire supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne pénalise pas l'équilibre financier de l'entreprise, qui emploie entre six et neuf salariés et a reçu treize candidatures à la suite de l'offre d'emploi publiée par Pôle emploi ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il y a lieu de substituer au motif initial de la décision celui tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Louazel, juge des référés, - les observations de Me Lantheaume, représentant les requérantes, qui rappelle à la barre le contexte au sein duquel s'inscrit la demande de visa puis insiste, d'une part, sur l'urgence à faire procéder au réexamen de cette demande compte tenu du déséquilibre organisationnel et fonctionnel de la société Ximena et, d'autre part, sur l'adéquation entre le profil de Mme B et le poste qu'elle souhaite occuper, et conteste enfin l'appréciation portée par le ministre sur les pièces produites à l'appui de la demande de visa de Mme B ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste, s'agissant de l'urgence, sur le manque d'éléments objectifs permettant d'établir la réalité des allégations tenant à la situation économique de la société et, s'agissant du détournement de l'objet du visa, sur l'absence d'adéquation entre le profil de la demandeuse et le poste qu'elle souhaite occuper, lequel pourrait l'être par d'autres chefs cuisiniers ou cheffes cuisinières ayant d'ailleurs postulé sur ce poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne, a sollicité un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Bogota dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la SARL Ximena, laquelle a été autorisée à la recruter en qualité de cheffe de cuisine. L'autorité consulaire française a refusé de faire droit à sa demande le 19 juin 2023. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire le 17 juillet 2023. Mme B et la SARL Ximena demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que la commission ait statué, la suspension de l'exécution de la décision consulaire. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision consulaire refusant de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, les requérantes soutiennent que les intérêts de la société Ximena la conduisent à devoir recruter au plus vite la demandeuse, qui se retrouve par ailleurs sans emploi dans son pays d'origine. Toutefois, elles n'établissent pas que les difficultés de recrutement alléguées auraient des conséquences financières préjudiciables pour la pérennité de la société, ni que la demandeuse se trouverait dans une situation économique précaire. Dans ces conditions, et alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 17 juillet 2023, se substituera à la décision consulaire, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux pesant sur la légalité de la décision, que la requête de Mme B et de la SARL Ximena doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de la SARL Ximena est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société à responsabilité limitée (SARL) Ximena et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310646_20230818
Données disponibles
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