TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310646_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation avant le 20 novembre 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'impossibilité d'obtenir la fixation d'un rendez-vous par les services préfectoraux est constitutive de l'urgence de sa demande ; - le document justificatif de la régularité de son séjour remis par les services de la préfecture est dépourvu de toute valeur juridique, de sorte que le 2 octobre, le service instructeur a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur ; - il est exposé au risque de résiliation de son contrat de travail ; - l'attestation justificative ne l'autorisant pas à revenir en France, il n'a pas été en mesure de participer au mariage de son frère ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 11 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'article R. 431-3 de ce code dispose que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1992 à Tunis (Tunisie), est entré en France sous couvert d'un visa long séjour mention " salarié " valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Le 5 juin 2023, le requérant a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site " Démarches simplifiées ", et le 19 juillet suivant, M. A C a reçu une convocation le 2 janvier 2024 ainsi qu'une attestation justificative de la régularité de son séjour. Le requérant a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous à plus bref délai, en vain. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en conséquence de l'impossibilité de justifier de la détention de l'un des documents prévus par les textes pour justifier de la régularité du séjour en France de M. A C, la demande d'autorisation de travail présentée par la société Metiris en sa faveur n'a pas été validée. Dès lors, l'absence de réponse à sa demande de convocation à une échéance plus rapprochée a pour conséquence de menacer l'emploi pour lequel il a signé le 30 mai 2023 un contrat à durée indéterminée avec la société Méritis. D'autre part, alors que le rendez-vous fixé à M. A C le 19 juillet 2023 est prévu seulement le 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité d'avancer cette date. Dans de telles circonstances, et alors qu'il ne résulte pas de l'instructio que la société Méritis aurait renoncé au recrutement du requérant, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A C dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette occasion de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A C dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette occasion de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310646_20231215
Données disponibles
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