TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310646_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représenté par Me kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " parent d'enfant français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle méconnaît l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet de police aurait dû faire usage des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police le 6 juin 2023. Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2021, Mme A, ressortissante gabonaise née à Libreville le 6 avril 1973, a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français " valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 15 décembre 2021 et que le dernier récépissé qui lui a été délivré était valable jusqu'au 23 juin 2023. Le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de l'intéressée à l'expiration de ce dernier récépissé. Ainsi, lorsque Mme A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre, par un courrier reçu en préfecture le 31 mars 2023, aucune décision implicite de rejet n'était encore intervenue. Cette demande prématurée n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à Mme A dans le délai d'un mois suivant la réception par les services préfectoraux de la demande de leur communication. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui délivrant six récépissés au lieu de deux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre attaquée. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que, compte tenu de la durée de la procédure, le préfet aurait dû, avant l'édiction de la décision en litige, l'inviter à compléter son dossier en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme A aurait été rejetée en raison de l'incomplétude du dossier. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 8. A supposer que Mme A ait entendu soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue que le père français de sa fille contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 10. Si Mme A évoque la circonstance qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'hôtesse d'accueil standard et que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de titre sur ce fondement ni qu'elle disposerait d'une autorisation de travail. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2310646_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel